TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308581_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a la capacité et le désir de poursuivre ses études et de réussir. L'instruction a été close au 12 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a présenté, le 9 janvier 2024, un mémoire en défense, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 2001, déclare être entré en France le 27 août 2019, muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour " étudiant ", renouvelée jusqu'en 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, confirmées par M. B, qu'après avoir obtenu, en juin 2019, le diplôme du baccalauréat spécialité mathématiques, il a été inscrit en première année de licence de mathématiques - physique à l'université de Paris-Saclay au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, puis en deuxième année de licence de mathématiques au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, sans toutefois valider cette deuxième année. M. B s'est ensuite inscrit en deuxième année de licence de physique au titre de l'année 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier que ce changement de filière a été soutenu par l'un des membres du corps enseignant de l'université, qui estime qu'après avoir vécu une " phase de profonde démotivation " M. B aurait " trouvé sa voie ". Toutefois, il ressort de ce qui vient d'être dit qu'au cours des quatre années universitaires écoulées, M. B n'a validé qu'une première année de licence et il ressort en outre des mentions portées dans l'arrêté, non contestées par M. B, que le relevé de notes établi au terme de l'année universitaire 2022-2023 mentionne qu'il a été défaillant. Dès lors, en se fondant sur le manque de progression de M. B dans ses études, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2308581_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel