TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2308582_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2023 et le 28 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a entrepris les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et se trouve en situation régulière sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des 3° et 7° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt ; - et les observations de Me Lenouvel Alvarez pour M. D, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - les observations de M. D lui-même ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant salvadorien, né le 19 avril 1981 entré en France irrégulièrement en 2004 selon ses déclarations, a été interpellé le 22 juin 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui verse à l'instance des pièces justificatives diverses et variées qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2005 et a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis l'année 2014 dont le dernier a expiré le 27 mars 2023. Il est marié depuis le 11 février 2011 avec une compatriote, Mme A, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 28 mars 2025 avec qui il a eu trois enfants majeurs nés en 1997, 2001 et 2004, dont deux sont en situation régulière sur le territoire français et la dernière a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait conservé des attaches dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. En application de ces dispositions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. D est admis par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lenouvel Alvarez de la somme de 800 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lenouvel Alvarez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lenouvel Alvarez, avocate de M. D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Lenouvel Alvarez et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, signé L. MOINECOURT Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230858
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2308582_20230804
Données disponibles
- Texte intégral