TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308582_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est également entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Gilbert pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 6 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S'agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, un ressortissant algérien ne peut, en principe, utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1999, est entrée en France le 30 avril 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a, dès la rentrée 2018, poursuivi sa scolarité en France en classe de seconde dans le cadre d'un parcours " gestion administration ". Après avoir obtenu son brevet d'études professionnel et son baccalauréat professionnel, elle a poursuivi ses études en licence d'anglais à l'université d'Aix-Marseille et est actuellement inscrite en première année de licence d'anglais après avoir redoublé sa première année. Ses bulletins de notes permettent d'établir qu'elle a fait preuve de sérieux, d'application et de motivation dans son travail, ainsi que l'ont relevé ses professeurs. En parallèle de ses études supérieures, elle a travaillé comme employée familiale pour deux particuliers employeurs à compter du mois de décembre 2021 à raison de vingt-cinq heures par semaine. En outre, l'intéressée justifie d'une implication très importante au sein du Secours populaire des Bouches-du-Rhône depuis le mois de septembre 2018 en qualité de bénévole présente tous les mercredi après-midi et tous les jours pendant les vacances scolaires, membre de la commission " jeunes bénévoles " et membre du conseil d'administration de l'association. Dans ces circonstances particulières, Mme B manifestant une remarquable volonté d'insertion, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant, par son arrêté, de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2023. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le remboursement à Mme B de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, soit la somme de 378 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 378 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308582_20231214
Données disponibles
- Texte intégral