TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308584_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2023, 21 août 2023, 14 octobre 2023 et 18 décembre 2023, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses dispositions ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière
- le préfet, qui n'était pas lié par le rapport de la police au frontière et aurait dû saisir les services de l'ambassade de France au Mali, n'établit pas le caractère frauduleux des documents d'état-civil qui lui ont été présentés ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1982 et déclarant être entré en France le 17 décembre 2018, a présenté le 13 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses documents d'état civil n'étaient pas probants et a, pour ces motifs, rejeté sa demande par une décision du 14 avril 2023. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine consentie par un arrêté PCI n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par M. D, notamment en ce qu'il vise les articles L. 435-1, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pour l'admission au séjour et que ses documents d'état civil ne sont pas probants. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment des motifs retenus.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, de vingt-quatre bulletins de paie dont huit sur les douze mois précédents sa demande, M. D, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de circonstances exceptionnelles ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale. Par suite, à supposer même authentiques les documents d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande, l'administration pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer un titre de séjour. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article.
6. En quatrième lieu, M. D, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si le requérant soutient être inséré sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé qu'une activité sporadique. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses parents et ses trois frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2308584_20241119
Données disponibles
- Texte intégral