TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308585_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que le droit d'être entendu du requérant n'a pas été respecté puisque la retranscription de son audition ne fait apparaître que les initiales du fonctionnaire et que le requérant soutient qu'il n'a jamais été entendu par la police avant la prise de la décision d'éloignement ; - le préfet de la Somme n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 3 juin 1997 à Fès, conteste l'arrêté en date du 27 septembre 2023 du préfet de la Somme en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de la Somme, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. Par un arrêté du 31 juillet 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-095 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. M. C soutient qu'il n'a pas été entendu par les services de police avant la prise de l'arrêté contesté, que le questionnaire produit par le préfet n'a pas été signé par lui-même et que, par ailleurs, il ne comporte que les initiales du fonctionnaire qui l'a renseigné. Il ressort des pièces du dossier qu'un questionnaire a été renseigné à la maison d'arrêt d'Amiens le 9 août 2023. Ce questionnaire comporte les initiales du fonctionnaire qui a mené l'entretien ainsi qu'une signature dont le requérant atteste qu'elle n'est pas la sienne. Ce questionnaire comporte toutefois des renseignements précis et confirmés à l'audience sur sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et la formulation d'observations dans l'hypothèse de la prise d'une mesure d'éloignement. M. C n'apporte au cours de l'instruction et de l'audience, aucun élément pouvant utilement contester la réalité de la tenue de cet entretien le 9 août 2023. De surcroît, il n'expose aucun élément nouveau d'information de nature à empêcher la mesure d'éloignement qu'il aurait souhaité présenter. Le fonctionnaire qui a mené l'entretien et renseigné le questionnaire à la maison d'arrêté d'Amiens, n'était pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme a méconnu le droit de M. C d'être entendu doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Somme. Prononcé en audience publique le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308585_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel