TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308587_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A F B et M. E G E C, représentés par Me Medina, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Amman (Jordanie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de compétence dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été prise collégialement par la commission ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants irakiens nés en 1951 et en 1995, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Amman (Jordanie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". 3. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2023, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le président de cette commission ainsi que deux autres de ses membres représentant les autorités désignées à l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La commission a confirmé les refus de visas au motif que " l'éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises " et qu'en l'espèce, " l'examen du recours, en l'état du dossier, n'a pas fait apparaître que la situation de Mme A B et de M. E C, qui résident actuellement en Jordanie, entre dans ce cadre ". Par suite, et alors que la délivrance des visas de long séjour sollicités en vue de déposer une demande d'asile en France n'est encadrée par aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire spécifique, la décision de la commission doit être regardée comme étant suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. 7. En outre, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Les requérants font valoir qu'ils ont fui l'Irak pour le Liban puis la Jordanie en 2014 en raison des exactions pratiquées par l'organisation terroriste Etat islamique ayant proclamé l'instauration d'un califat intégrant la zone où ils vivaient. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte auprès des autorités irakiennes en 2018 en raison de la disparition de son époux, resté vivre en Irak. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C a reçu sur son téléphone au mois de novembre 2019 un message comportant une menace de mort par décapitation, le désignant comme " traitre de la religion et de la patrie " en raison de sa " collaboration avec les ennemis de la religion - les ignobles forces armées américaines " et émanant de personnes se présentant comme des moudjahidines. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier qu'en Jordanie où les demandeurs résident désormais, ils se trouveraient personnellement exposés à des menaces graves les plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration pour l'octroi de cette catégorie particulière de visa, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a confirmé les refus de visas opposés à Mme B et M. D. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. D doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B, à M. E G E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. CHATALLe président, C. HERVOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308587_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel