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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308588_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois
3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de retour et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre principal, l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale,
- à titre subsidiaire, elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision elle-même illégale.
La requête a été communiquée, le 11 octobre 2023, à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Deme, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1989, est entré en France, en 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois, le 4 février 2020. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 18 juin 2020. Par un arrêté du 10 octobre 2023, notifié le même jour, le préfet de la Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, l'autorité administrative l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En outre, si l'intéressé soutient avoir d'une part, vainement essayé d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et d'autre part, adressé un courrier recommandé à la préfecture de la Loire, le 24 mai 2023, pour présenter une telle demande, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que M. B ne satisfaisait à aucune des conditions prévues par la réglementation pour l'admettre au séjour. Il s'est ainsi prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé. En tout état de cause, le dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas, en lui-même, obstacle à ce que l'autorité administrative édicte une mesure d'éloignement si l'étranger entre dans le champ d'application d'une telle mesure et s'il ne relève pas d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B est entré en France, en 2017, selon ses déclarations. Il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. L'intéressé a été placé en garde à vue, le 3 février 2020, par les services de la police aux frontières de l'Ain pour des faits d'usage, détention, transport de produits stupéfiants et rébellion. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 4 février 2020, assortie d'une interdiction de retour de six mois, qu'il n'a pas exécutée. M. B se prévaut de son mariage en France, le 4 février 2020, avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence, et de la naissance de leurs quatre enfants en 2022, 2020, 2019 et 2016. Il invoque l'ancienneté du séjour en France de son épouse, mais il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du fait qu'elle résiderait, de manière habituelle, sur le territoire national depuis l'âge de huit ans ainsi qu'il le prétend. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est sans emploi et que les ressources de la famille sont constituées d'aides sociales. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, et où les enfants du couple, inscrits en maternelle et au cours préparatoire, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la séparation des enfants mineurs de M. B de l'un de leurs parents dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet de la Loire a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'apportait pas la preuve d'une demande de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas avoir justifié du dépôt de sa demande de titre de séjour, auprès de la préfecture, avant que ne soit prise la décision attaquée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire a, même s'il a considéré que M. B n'apportait pas la preuve de sa demande de rendez-vous afin d'obtenir un titre de séjour, néanmoins, examiné s'il pouvait être admis au séjour en France. Enfin, la demande de régularisation de M. B ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement tel que cela a été précédemment exposé. Dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.
12. En second lieu, M. B a fait l'objet, le 4 février 2020, d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois prise à l'encontre de M. B est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur l'assignation à résidence :
13. L'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Deme et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308588_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel