TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308588_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 3 octobre 2023, M. C B A représenté par Me Adjevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur matérielle relative à son identité ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre et le 6 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 12 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Un mémoire a été produit pour M. A le 11 octobre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant burkinabé né le 8 janvier 2003, est entré en France en dernier lieu le 28 octobre 2020. Il a sollicité son admission au séjour le 26 octobre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-21 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père et la majeure partie de sa fratrie, et qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur au regard de l'identité du requérant. En effet, il ressort de la fiche de renseignements complétée par le requérant le 13 février 2022 dans le cadre de sa demande de titre que ce dernier s'est lui-même présenté comme M. B C A. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 7. Si l'intéressé fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 27 août 2015, à l'âge de douze ans, afin de rejoindre sa mère et sa demi-sœur née en avril 2015, il est constant que M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis l'âge de treize ans dès lors qu'il indique lui-même ne pas avoir été présent sur le territoire français du 20 novembre 2018 au 28 octobre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Ainsi que cela a été énoncé au point 7, M. A soutient être entré une première fois sur le territoire français en août 2015 alors âgé de douze ans afin de rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, ainsi que sa demi-sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'était pas présent sur le territoire français du 20 novembre 2018 au 28 octobre 2020. D'autre part, le requérant n'établit pas le lien de filiation qui l'unit à la ressortissante burkinabé dont il produit le titre de séjour, ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où réside au moins une de ses sœurs. Ainsi, en dépit de son parcours scolaire satisfaisant, du diplôme de baccalauréat spécialité sciences et technologie de l'industrie et du développement durable, qu'il a obtenu le 24 août 2022 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny, et de l'attestation de pré-inscription à l'ECAM-EPMI, postérieure à la date de la décision attaquée, les éléments produits ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. 10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements prohibés par ces stipulations au Burkina Faso. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308588_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel