TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308589_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 mars 2023 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme B soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - son logement actuel n'est pas adapté aux besoins de sa famille ; - son foyer comporte désormais sept personnes et non six, dès lors que le fils de son compagnon est venu vivre avec eux en application d'une décision de justice. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu à l'audience publique : - Le rapport de Mme Van Maele ; - Les observations de M. et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens contenues dans ses écritures et demande en outre La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 mars 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 17 mai 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : "() / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, () ". 3. Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / () ". 4. La surface habitable globale minimale prévue par l'article R. 822-25 est de neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 5. Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 7. La commission de médiation a rejeté la demande de Mme B tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande d'accès au logement locatif social aux motifs que son logement, d'une superficie supérieure à la superficie minimale de 52m² requise pour un foyer de six personnes, n'est pas inadapté au besoin de sa famille. 8. D'une part, si la requérante soutient que son foyer se compose de sept personnes et non de six, dès lors que le fils de son compagnon, né en 2008 d'une première union, vit désormais avec eux, elle ne produit à l'instance aucune pièce de nature à établir cette allégation, alors même que l'absence de preuve relative à la prise en charge de cet enfant lui est opposée dans la décision en litige du 17 mai 2023. D'autre part, si l'intéressée se plaint de l'inadaptation de son logement de type F3 d'une superficie de 60 m² à la composition de son foyer, il résulte de l'instruction que la surface de ce logement excède la superficie habitable minimale fixée à 52 m² pour une cellule familiale composée de six personnes par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La circonstance que le couple doit partager sa chambre avec leur plus jeune enfant, âgée d'un an à la date de la décision attaquée, et que les trois aînés, âgés de 8, 9 et 12 ans, doivent partager la même chambre ne saurait, à elle seule, compte-tenu du relativement jeune âge des enfants à la date de la décision attaquée, faire regarder un tel logement comme étant inadapté à la situation familiale de l'intéressée. Dans ces conditions, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2308589_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel