TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308592_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 19 avril 1977, est entrée en France le 7 octobre 2010, et a été munie de cartes de séjour temporaires mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 30 août 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 décembre 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a l'obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211 5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de la requérante avant de se prononcer sur sa demande. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " salarié " dont bénéficiait Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, elle " n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2019 " et d'autre part qu'elle " n'est pas en mesure de produire un nouveau contrat de travail ou une promesse d'embauche ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en octobre 2021, et qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié ", dont le dernier expirait le 30 août 2021. Si Mme A se prévaut de la circonstance qu'elle a été involontairement de son emploi, elle n'établit pas que la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée en décembre 2021 ne serait que la seconde depuis son licenciement pour cause économique intervenu le 29 novembre 2017, et qu'elle entrerait ainsi dans le champ d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, Mme A n'établit pas, par la production d'un contrat à durée déterminée du 16 mars 2022, prévoyant une période d'activité du 21 mars au 30 juin 2022, qu'elle aurait exercé une véritable activité professionnelle, dès lors que le certificat de travail qu'elle produit également indique une période de travail de seulement douze jours entre le 11 et le 22 avril 2022. Au demeurant, le contrat à durée déterminée avait pris fin à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme A ne produit aucun contrat de travail à durée indéterminée visé par l'autorité administrative ni aucune demande d'autorisation de travail. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en octobre 2010. Elle se prévaut de sa présence sur le territoire depuis cette date. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, puis a exercé la profession d'acheteuse approvisionneuse entre le 19 septembre 2016 et le 29 novembre 2017. Elle fait également valoir qu'elle entretient une relation sentimentale avec un ressortissant français, avec lequel elle a entamé un parcours de procréation médicalement assistée, sans toutefois établir la réalité et la stabilité de ce concubinage. Enfin, elle se prévaut de la présence en France de quatre frères et sœurs, dont deux de nationalité française, ainsi que de nombreux neveux. Dès lors, faute notamment de démontrer l'absence d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses deux parents et deux de ses sœurs, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Dès lors, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation sur la situation de Mme A au regard des stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Helalian et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230859
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308592_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel