TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308594_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2023 et le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait sollicité un titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné ; - les observations de Me Aït Mehdi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, a déposé le 6 avril 2016 une demande d'asile, rejetée par une décision du 10 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination à duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A fait valoir qu'il avait sollicité, le 14 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, aux termes des dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Par suite, à la date de l'arrêté litigieux, la demande de M. A avait été refusée et n'était plus en cours d'instruction. En revanche, par une demande du 9 avril 2023, M. A avait déposé auprès de la préfecture de police une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il produit l'accusé de réception. Le préfet de police ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans le dispositif de sa décision. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et doit pour ce motif être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. Doan La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308594/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308594_20230721