TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2308595_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme D B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'annulation des décisions du 1er août 2023, notifiées par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a orienté sa fille C E, née le 5 août 2015, vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire école TFC (troubles des fonctions cognitives ou mentales) du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, vers un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) du 1er août 2023 au 31 août 2028, lui a attribué le bénéfice d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et accordé une allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er avril 2023 au 31 août 2025 et la suspension de l'exécution de ces décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celles-ci ; 2°) d'enjoindre le réexamen de sa demande présentée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, le 21 avril 2023, le cas échéant, en prononcer l'octroi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Et aux termes de l'article R. 241-41 du code précité : " Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée sont soumises à l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours contentieux formés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 5. En premier lieu, Mme B A n'établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles cité au point 3 ci-dessus, lequel conditionne la recevabilité de son recours contentieux. En second lieu, ce dernier ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève du juge judiciaire ainsi qu'en dispose l'article L. 241-9. Les conclusions de la requête doivent être portées devant le tribunal judicaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de l'intéressée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Fait à Melun, le 21 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2308595_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA