TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308596_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1995, déclare être entré en France en août 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. M. B demande principalement au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Pour adopter à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressé, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a jamais entamé de démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il ressort cependant des pièces du dossier, que compte tenu tant de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance de leur fille en février 2023, que de son activité professionnelle, M. B avait saisi la préfecture du Bas-Rhin d'une demande de titre de séjour, par courrier du 15 octobre 2023 reçu le 31 octobre 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation et obtenir, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, ainsi que les décisions consécutives fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence. Sur les conclusions d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Paëz par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 3 : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Paëz, avocat de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Paëz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308596_20231218
Données disponibles
- Texte intégral