TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308596_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme C A, représentée par Me Arabov, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sa convocation en vue de dépôt de sa première demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 27 juillet 2019 munie d'un visa portant la mention " passeport-talent (famille) " avec sa mère et ses frères et sœur, son père étant titulaire d'un titre de séjour " passeport-talent ". Celui-ci est décédé le 5 décembre 2021 et sa mère a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle est devenue majeur le 1er janvier 2023 et qu'elle a déposé une demande de premier titre de séjour sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne le 7 octobre 2022 qui a été refusée au motif qu'elle devrait déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'elle a fait le 23 juin 2023, sans obtenir de réponse, malgré plusieurs rappels, que la condition d'urgence est satisfaite car sa mère vit en France et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 21 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne né le 1er janvier 2005 à Yamoussoukro, est entrée en France le 27 juillet 2019 munie d'un visa portant la mention " passeport-talent (famille) ". Elle venait rejoindre son père, M. B A, titulaire d'une carte de séjour " passeport-talent " délivrée le 23 avril 2018 par le préfet du Val-de-Marne. M. A est décédé le 5 décembre 2021. Son épouse, et mère de l'intéressée, a obtenu de la préfète du Val-de-Marne le 17 septembre 2022 une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A, en prévision de sa majorité, a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant cette même mention le 7 octobre 2022. Après lui avoir indiqué le 19 juin 2023 à 10 heures 37 que sa demande était acceptée, les services de la préfecture du Val-de-Marne l'ont informée le même jour à 16 heures 14 qu'elle était refusée. Elle a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 juin 2023 restée sans réponse. Elle a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 16 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée à l'âge de quatorze ans en France munie d'un visa portant la mention " passeport-talent (famille) ". En raison du décès de son père, intervenue avant sa majorité, elle ne remplit plus les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que sa mère a obtenu de la préfète du Val-de-Marne, à la suite du décès de son mari, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Elle fait ainsi valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, dès lors qu'elle est majeure depuis le 1er janvier 2023, qu'elle a fait toutes diligences avant même sa majorité pour être en situation régulière, que toute sa famille proche est en France et en particulier sa mère et ses frères et sœur, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes des arrêtés susvisés des 27 avril 2021 et 22 juin 2023 susvisés, que les demandes de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soient au nombre de celles devant être déposées par le biais de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. 5. Ce point n'étant pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à Mme A un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre, en cas de dossier complet, un récépissé, sans qu'il soit besoin, à ce stade, de fixer une satreinte. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voir remettre, en cas de dossier complet, un récépissé. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2308596_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel