TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308597_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié ", et se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de travailler légalement, son titre de séjour ayant expiré le 10 octobre 2023, il se trouve dans une situation de précarité et ne peut poursuivre son activité professionnelle - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de renouvellement de titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est privée d'objet dès lors que M. B a été convoqué le 3 novembre 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne né le 1er janvier 1999, déclare être entré mineur sur le territoire français et avoir été titulaire de titres de séjour mention " travailleur temporaire " jusqu'au 10 octobre 2023. Il expose avoir sollicité, début juillet 2023, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, que le préfet des Yvelines a convoqué M. B à un rendez-vous en préfecture le 3 novembre 2023 à 14h45 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023. La première vice-présidente, signé I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2308597_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA