TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308597_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023 sous le n° 2308597, M. B D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les huit jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel effectif, et à supposer qu'il ait été réalisé, il était incomplet au regard des exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète doit établir qu'il a bien formulé une demande d'asile en Italie et que les autorités italiennes, qui ont bien été consultées, ont donné leur accord ; - la préfète aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023 sous le n° 2308598, Mme C D, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de la convoquer pour enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les huit jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel effectif, et à supposer qu'il ait été réalisé, il était incomplet au regard des exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète doit établir qu'elle a bien formulé une demande d'asile en Italie et que les autorités italiennes, qui ont bien été consultées, ont donné leur accord ; - la préfète aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants guinéens (République de Guinée) nés en 1988 et en 2000, ont sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que les intéressés avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Ces autorités ont été saisies le 2 octobre 2023 de demandes de reprise en charge auxquelles elles ont donné leur accord le 16 octobre 2023. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de les transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. 2. Les requêtes n° 2308597 et n° 2308598, présentées respectivement par M. et Mme D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 4. En premier lieu, les décisions de transfert contestées ont été signées par Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, qui dispose d'une délégation accordée le 7 septembre 2023 et publiée le 8 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient entachées d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont vu remettre le 8 août 2023 les brochures A et B ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue française, qu'ils ont déclaré comprendre. Par suite, leur moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont effectivement bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit par un agent qualifié de la préfecture, en langue soussou par le biais d'ISM interprétariat pour Mme D et en langue française pour M. D. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont effectivement préalablement sollicité l'asile en Italie en février et mars 2023, que les autorités italiennes, consultées par les autorités françaises pour une demande de reprise en charge, ont effectivement donné leur accord le 16 octobre 2023. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. et Mme D soutiennent que la préfète aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ils n'apportent cependant aucun élément de nature à révéler qu'en adoptant ses décisions, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2308597, 2308598
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308597_20231214
Données disponibles
- Texte intégral