TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308598_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Amrouche, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 3 juin 2022 et 15 mai 2023 par lesquelles le sous-préfet du Raincy a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente de l'examen au fond, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie au regard, d'une part, de la privation de son droit à l'exercice d'un recours effectif, en ce sens, que, dès lors qu'aucune obligation de quitter le territoire français n'a été édictée à son encontre, il n'a pu introduire une requête aux fins d'annulation susceptible d'être jugé dans un délai de trois mois, d'autre part, de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que du fait de l'irrégularité de sa situation en France il n'a pu reconnaître l'enfant né, le 16 juin 2021, de son union avec Mme B ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses les moyens tirés de ce qu'elles sont entachées d'incompétence, qu'elles méconnaissent l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, malgré l'absence de passeport, il aurait pu déposer sa demande de titre de séjour en vertu d'un autre document justifiant son état civil, l'article R. 432-12 du même code prévoyant la délivrance automatique d'un récépissé lors de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, l'article L.435-1 du code précité en ce qu'il démontre une présence continue en France depuis 2013, justifie d'une vie commune avec une ressortissante bangladaise bénéficiant de la qualité de réfugié, est père de deux enfants nés de cette union et de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 17 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais qui serait entré en France le 15 août 2013, soutient que, le 3 juin 2022, il a satisfait à la convocation qui lui avait été délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application d'une ordonnance du tribunal de céans du 1er mars précédent, pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, l'agent de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande au motif que les pièces d'état civil produites ne permettaient pas de le regarder comme justifiant de sa nationalité et que, le 15 mai 2023, un nouveau refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui a été opposé verbalement. Il demande la suspension des décisions des 3 juin 2022 et 15 mai 2023 de refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, en produisant un courrier adressé par son conseil au sous-préfet du Raincy le 11 juillet 2022 faisant état de ce que, le 3 juin précédent, un défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui aurait été opposé verbalement, il n'établit pas que tel aurait été le cas. En tout état de cause, à supposer même qu'un tel refus lui ait été opposé, au regard du temps écoulé depuis le 3 juin 2022 et la date à laquelle, le 17 juillet 2023, la présente requête a été enregistrée et alors que le requérant ne peut utilement ni sérieusement faire valoir, pour justifier de l'urgence, que, s'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français il aurait pu introduire une requête aux fins d'annulation susceptible d'être jugée dans un délai de trois mois, ni qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité, à raison de l'irrégularité de sa situation en France, de reconnaître un enfant né, précédemment, le 16 juin 2021, M. A ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. D'autre part, en se bornant à produire sa convocation en préfecture pour le 15 mai 2023 et le " ticket de passage " correspondant, M. A n'établit pas qu'un refus verbal d'enregistrement de sa demande lui aurait été opposé à cette date.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308598_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA