TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308598_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 11 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement entre ses mains de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des défaillances systémiques existant en Croatie quant aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de prise en charge des demandes d'asile et au regard de sa propre situation ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et de sa situation médicale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Clément, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de M. D, - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 24 novembre 1994, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 25 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, a constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Grèce le 2 mai 2022 sous le numéro GR 2 ORE20220503699670 et le 15 mai 2022 sous le numéro GR 1 FYL20220516487519, ainsi qu'en Croatie le 22 juin 2023 sous les numéros HR 1 2302104278H et HR 2 2302104277G. Il a alors saisi le 18 août 2023 les autorités croates d'une demande de reprise. La Croatie a fait connaître son accord le 1er septembre 2023. M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes de M. D ont notamment été enregistrées en Croatie le 22 juin 2023 en qualité de demandeur d'asile. Il indique également que les autorités croates ont explicitement accepté sa reprise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 25 juillet 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, conduit par un agent de la préfecture du Nord et avec le concours d'un interprète en langue lingala que l'intéressé a déclaré comprendre et parler. Il ressort des mentions apposées sur le résumé de cet entretien que celui-ci a été mené par un agent qualifié, qui l'a signé. Si le requérant fait valoir que l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien n'est pas indiquée, il ne ressort d'aucune disposition que l'administration serait tenue de les faire figurer sur le résumé de l'entretien et cette seule absence ne saurait, ainsi que le soutient M. D, remettre en cause la qualification de l'agent. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a pas été interrogé lors de cet entretien, qui a été particulièrement bref, sur les conditions de sa prise en charge en Croatie, n'ayant juste pu faire état que de son refus de retourner dans ce pays, aucune obligation n'impose à l'agent qui mène l'entretien de questionner le demandeur sur ce point particulier, l'intéressé disposant par ailleurs toujours de la faculté de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale les éléments qu'il juge importants pour la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. M. D soutient d'une part qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il se prévaut à cet égard des observations écrites du 22 décembre 2020 de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe adressées à la Cour européenne des droits de l'homme, du rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants de juillet 2021 et du rapport 2021 d'Amnesty International sur la situation en Croatie, qui dénoncent des pratiques de refoulement des migrants à la frontière de la Bosnie-Herzégovine ou vers la Serbie, ainsi que d'articles de presse et de rapports, notamment le rapport du 13 décembre 2021 du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe de décembre 2021 et l'analyse du 13 septembre 2022 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, qui dénoncent le recours à la violence par les autorités policières croates à l'encontre des réfugiés. Il se prévaut par ailleurs de décisions rendues par les juridictions françaises et européennes, notamment de deux décisions rendues par le tribunal de district de La Haye le 13 avril 2022 et par le tribunal administratif de Braunschweig en Allemagne le 25 mai 2022, ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 janvier 2023. Ces seuls éléments, pour graves qu'ils soient, ne permettent toutefois pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne suite à l'acceptation par ces autorités d'une demande de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si M. D soutient avoir été contraint de déposer ses empreintes en Croatie, sans qu'il n'ait eu l'intention d'y demander l'asile et alors qu'aucune information ne lui aurait été faite dans sa langue, puis avoir sommé de quitter cet État et avoir subi, alors qu'il voyageait en train les insultes de policiers en civil croates qui l'ont contrôlé et qui ont cassé les téléphones d'autres exilés, et s'il s'interroge sur la réponse apportée par les autorités croates acceptant de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 20, 5) du règlement (UE) n° 604/2013, alors que, selon lui, poussé à quitter très rapidement de ce pays, il n'a jamais retiré la demande d'asile qu'il avait déposée malgré lui, ces éléments ne sont pas de nature à laisser craindre qu'il serait exposé, suite à sa reprise en charge dans ce pays, à un risque de traitement inhumain et dégradant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En outre, aux termes de l'article 17 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. / () ". Selon l'article 21 de cette directive, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 13. D'une part, M. D soutient que, souffrant de dépression, il doit être considéré comme une personne vulnérable et que son état risque de se dégrader en Croatie où l'accès aux soins psychiques est difficile. Toutefois, s'il ressort du formulaire médical établi le 8 septembre 2023 établi par le médecin de Médecin Solidarité Lille que le requérant prend un traitement anti-dépresseur au long cours, l'intéressé n'avait pas fait état de cet élément lors de son audition. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a communiqué cette information aux autorités croates le 21 septembre 2023. Par ailleurs, le rapport de l'Organisation suisse d'aides aux réfugiés, qui dénonce le difficile accès aux soins psychologiques en Croatie pour les ressortissants de pays tiers en 2021, du fait essentiellement de l'insuffisance de traducteurs, est insuffisant à démontrer que l'organisation du système de soins dans ce pays serait telle, au jour de la décision attaquée, qu'elle ne permettrait pas au requérant d'obtenir son traitement médicamenteux. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. D ne démontre pas que, compte tenu des conditions de prise en charge et d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, il serait exposé, en cas de retour dans ce pays, à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet du Nord n 'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui indique avoir quitté son pays d'origine en janvier 2022, est entré en France le 15 juillet 2023 selon ses déclarations. Il ne se prévaut en France d'aucune attache particulière, son épouse et ses trois enfants résidant toujours en République démocratique du Congo. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne démontre pas que son état de santé justifierait son maintien en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2308598_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel