TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308599_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Paris 8 a refusé de l'admettre en master 1 " psychologie clinique et psychothérapie " ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Paris 8 de l'inscrire en master 1 mention " psychologie clinique et psychothérapies " à titre provisoire, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Paris 8 la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que toutes ses demandes d'admission en master 1 ont été rejetées, qu'il ne lui est plus possible de candidater, qu'alors qu'elle souhaite devenir psychologue, l'exercice de cette profession est conditionné par l'obtention du diplôme de master dans cette spécialité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est dépourvue de base légale, eu égard au défaut de publication de la délibération du conseil d'administration définissant les critères de sélection pour l'admission en première année de master au titre de l'année 2023-2024. La requête de Mme B a été communiquée à l'université de Paris 8, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2308247, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 3 août 2023 : - Le rapport de Mme Parent, juge des référés, - Les observations de Me Saidon substituant Me Verdier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la rentrée scolaire est imminente, que l'exercice des fonctions de psychologue est conditionné par la détention du diplôme de master correspondant, que dès lors que la délibération du conseil d'administration n'était pas publiée le jour de la décision de rejet de sa candidature, cette décision est entachée de défaut de base légale, il doit être enjoint à l'université de délivrer à Mme B une inscription à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en master 1 " psychologie clinique et psychothérapies ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision attaquée refuse à Mme B son inscription en master 1 " psychologie clinique et psychothérapies " à l'université de Paris 8 et il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vu neuf autres candidatures dans des masters similaires rejetées pour l'année 2023/2024. Ainsi, la décision attaquée empêche Mme B de suivre des études et eu égard à la proximité de la rentrée universitaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-3 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme () ". L'article L. 712-1 prévoit : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ". Le IV de l'article L. 712-3 dispose que le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. 6. Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 7. La présidente de l'université de Paris 8 ne démontre pas la publicité ni même l'existence d'une délibération du conseil d'administration fixant les critères d'admission pour la première année de master à laquelle Mme B a candidaté avant l'intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Paris 8 a refusé de l'admettre en master 1 " psychologie clinique et psychothérapie ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur l'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que la présidente de l'université de Paris 8 inscrive Mme B en première année du master mention " psychologie clinique et psychothérapie " au titre de l'année universitaire 2023/2024, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de la décision litigieuse par une formation collégiale du tribunal. Il y a lieu d'enjoindre à la présidente de l'université de Paris 8 d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. 1Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions mentionnées ci-dessus du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Paris 8 a refusé d'admettre Mme B en master 1 mention " psychologie clinique et psychothérapie " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'université de Paris 8 d'inscrire à titre provisoire Mme B en master 1 mention " psychologie clinique et psychothérapie " au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université de Paris 8 versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Paris 8. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. La juge des référés, M. Parent La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308599_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel