TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308599_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Harir demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de sa nouvelle carte de résident ou à défaut de lui délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata de sa carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa carte de résident a été invalidée informatiquement en raison de la fabrication du duplicata et qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de sa situation ; la mesure est utile en ce qu'elle permet de faire respecter ses droits ; elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'une carte de résident valable du 24 août 2020 au 23 août 2030, a déposé une demande de changement de situation afin de déclarer son changement d'adresse et son divorce. Il a été fait droit à sa demande. Elle a été informée le 19 janvier 2023 que son nouveau titre de séjour était en cours de fabrication. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de prendre, dans un délai de deux jours, toutes mesures utiles afin qu'il lui soit délivré un duplicata de sa carte de résident ou, à défaut, une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-23 même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ". 4. Mme B pour justifier de l'urgence soutient que sa carte de résident a été invalidée informatiquement en raison de la fabrication du duplicata de titre de séjour et qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il résulte de l'instruction que son nouveau titre de séjour est en cours de fabrication depuis le 19 janvier 2023 et qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises dans les services de la préfecture afin d'obtenir la délivrance du duplicata. Il est constant que l'administration n'a remis, depuis cette date, aucun récépissé à Mme B permettant à cette dernière de justifier de la régularité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence est ainsi satisfaite. Par ailleurs, les deux autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont également remplies. Il y a lieu donc d'enjoindre au préfet des Yvelines, territorialement compétent en raison du nouveau domicile de l'intéressée régulièrement déclarée auprès de l'administration, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et qui ne fait donc valoir aucun élément s'y opposant, de la convoquer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résidence. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de la fabrication et de la remise du duplicata de sa carte de résident. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 2 novembre 2023 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308599
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308599_20231102
TA6710 mars 2026
DTA_2308599_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2308599_20231102
Données disponibles
- Texte intégral