TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308601_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et des pièces, enregistrées le 18 juillet 2023, le 21 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été pris consécutivement à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. M. A a été invité, par courrier du 28 juin 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des éléments ou des pièces relatifs à sa vie privée et familiale en France en vue de compléter l'instruction. Il n'a pas produit d'observation sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 27 septembre 2002, a sollicité son admission au séjour à la suite de l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 26 janvier 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui un délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision attaquée mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". 4. Si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, titulaire d'un diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau A2 obtenu en juillet 2019 et d'un certificat d'aptitude professionnelle en électricité obtenu en juillet 2021, ne se prévaut que d'une attestation de pré-inscription pour l'année 2021-2022 au sein du centre de formation d'apprentis de Nangis en vue de préparer un bac professionnel " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " (MELEC). Par suite, en retenant que M. A ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2017, muni d'un visa de long séjour, et qu'il réside depuis lors sur le territoire où il est intégré socio-professionnellement. Toutefois, si M. A se prévaut d'une activité professionnelle, versant à l'instance deux contrats à durée déterminée conclus avec les entreprises Sebi d'une part et NRJ d'autre part, ainsi que cinq bulletins de salaire, dont trois sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, cette activité ne suffit pas, au regard de sa faible durée, à caractériser une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, si M. A soutient avoir rejoint en France ses parents et son frère aîné, il ne verse à l'instance aucun élément permettant d'étayer l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, malgré l'invitation du tribunal à fournir des pièces justificatives. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, ses conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, Signé A. DavidLe président, Signé E. Toutain La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2308601_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel