TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308602_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 15 novembre 2022, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande en le déclarant prioritaire. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. C, qui produit la decision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de mediation de Paris a reconnu sa situation prioritaire et urgente. La cloture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 15 novembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Toutefois, M. C produit à l'audience la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a reconnu sa demande prioritaire et urgente. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2308602_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel