TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308606_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre, représentée par Me Maze-Villesche, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A, occupant de la caravane de marque Hobby, non immatriculée, stationnée illégalement sur l'emplacement n°1 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Jeumont ainsi que de toute personne se trouvant avec lui ; 2°) d'ordonner au besoin le recours à la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que ce véhicule est stationné de façon illégale sur l'aire d'accueil des gens du voyage ; il est dépourvu de plaque d'immatriculation, bénéficie des fluides de manière illégale et les a obtenus sous la menace et la contrainte ; cette occupation illicite trouble l'ordre public. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 4 octobre 2023, par voie d'huissier, à l'occupant du terrain en cause, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 octobre 2023 à 15h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport. La communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre n'est ni présente, ni représentée. Les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 2. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2023 par un commissaire de justice et du procès-verbal de la plainte déposée le même jour au nom de la communauté requérante, qu'une caravane non immatriculée de la marque Hobby est stationnée sur l'emplacement n°1 de l'aire d'accueil des gens du voyage, située chemin du Watissart à Jeumont. Il n'est pas contesté que l'aire en question, dont la communauté requérante est gestionnaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle elle a fait l'objet d'un aménagement et qu'elle fait ainsi partie du domaine public. Par ailleurs, ce véhicule, occupé par M. B A est installé sans l'autorisation du gestionnaire de l'aire d'accueil. Aucun titre ne justifie cette occupation. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 4. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, le maintien dans les lieux du véhicule précité empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public constitué par l'aire d'accueil, compte tenu, d'une part, de ce que cette caravane est alimentée en eau et en électricité par des branchements non autorisés, d'autre part, des troubles à l'ordre public constitués par l'attitude de M. B A qui a menacé de mort les agents de la société de gestion de l'aire d'accueil s'ils lui coupaient les fluides. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. B A, occupant de la caravane installée sur l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil en cause, de libérer les lieux et d'évacuer ses biens sans délai. 6. Faute pour lui de se conformer à l'injonction ainsi prescrite, la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A, occupant de la caravane installée sur l'emplacement n° 1 de l'aire d'accueil de Jeumont, de libérer les lieux sans délai, et d'évacuer sans délai la caravane ainsi que tous objets mobiliers stationnés sur l'aire d'accueil. Article 2 : Faute pour lui de libérer immédiatement les lieux en application de l'article 1er ci-dessus, la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder à son expulsion. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre et à l'occupant du terrain en cause. Fait à Lille, le 12 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308606_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel