TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2308608_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, l'établissement public industriel et commercial dénommé " Société du Grand Paris ", dont le siège social est situé 2 mail de la Petite Espagne, à Saint-Denis (93200), pris en la personne de son représentant légal et représenté par Me Cloëz, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour : - l'autoriser à occuper immédiatement, pour une durée de 7 jours, la parcelle cadastrée section AM numéro 213, et le sous-sol de cette parcelle, sise 132 avenue du président John Kennedy à Rosny-sous-Bois (93110), appartenant à M. C A, afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel destiné à supporter la ligne 15 Est du métro, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine ; - prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle, et lors de sa libération. La " Société du Grand Paris " soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent matériellement dès lors que les sondages qui doivent être réalisés et pour lesquels l'occupation de la parcelle cadastrée section AM numéro 213 est nécessaire visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics ; - elle a bien intérêt à agir dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée, en cas de dommages de travaux publics, dus à l'absence de données suffisantes sur les sols ; - le caractère urgent de la mesure sollicitée découle de ce que, préalablement à la réalisation des travaux du tunnel prévus à partir de 2024, la SGP doit procéder à des investigations depuis la parcelle cadastrée section AM numéro 213 pour recueillir des données à intégrer dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) du marché de conception-réalisation ; ces investigations doivent être réalisées d'ici décembre 2023 au plus tard pour que les données récoltées soient intégrées à la version 2 du DCE du marché de conception-réalisation ; ces investigations doivent impérativement être réalisées depuis cette parcelle puisque l'objet des recherches est d'obtenir des informations sur les fondations du bâtiment sur cette parcelle ; - l'occupation immédiate de la parcelle en cause, pour réaliser les sondages nécessaires aux travaux projetés afin de prévenir tous dommages, présente ainsi un caractère utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi ; - la loi n° 20140-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; - l'arrêté inter préfectoral n° 2017-0325 en date du 13 février 2017 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 15h15, en présence de Mme Ferreira, greffière : - le rapport de M. Charret, juge des référés ; - les observations de Me Secki, qui reprend les moyens et les arguments développés dans ses écritures ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de l'instruction que les mesures que l'établissement public industriel et commercial dénommé " Société du Grand Paris " demande au juge des référés d'autoriser visent à prévenir la survenance de dommages de travaux publics. La demande de la Société du Grand Paris n'est donc pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au juge administratif de connaître. 7. Il résulte également de l'instruction que des investigations par sondages depuis la parcelle cadastrée section AM n° 213 appartenant à M. A sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois sont nécessaires pour constater l'état des fondations du bâti afin d'en assurer la pérennité au moment du passage du tunnelier pour la réalisation de la ligne 15 Est du métro. Ces sondages ne peuvent être réalisés qu'à partir de la parcelle susmentionnée, compte tenu de la configuration des lieux et doivent durer 7 jours. Les démarches de la " Société du Grand Paris " se heurtent par ailleurs au silence de M. A, en dépit de l'état d'avancement du projet de construction du métro. La mesure sollicitée par l'établissement public requérant revêt ainsi un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les travaux qui justifient la mesure sollicitée présentent aussi, dès lors qu'ils n'ont pas d'autre objet que d'éviter l'apparition d'un dommage, un caractère conservatoire. Enfin, ils ne se heurtent à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'autoriser la société du Grand Paris à occuper, à compter du jeudi 7 septembre 2023 à 8 heures, pour une durée de 7 jours, la parcelle cadastrée section AM n° 213, et le sous-sol de cette parcelle, sise 132 avenu du président John Kennedy, à Rosny-sous-Bois (93110), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine, et de prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle et lors de sa libération. O R D O N N E : Article 1er : La " Société du Grand Paris " est autorisée à occuper, à compter du jeudi 7 septembre 2023 8 heures, pour une durée de 7 jours la parcelle cadastrée section AM n° 213, et le sous-sol de cette parcelle, sise 122 avenue du président John Kennedy, à Rosny-sous-Bois (93110), afin d'y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction du tunnel, de procéder auxdits sondages et, à la fin de l'occupation, de remettre les lieux dans leur état d'origine, et de prévoir un état des lieux contradictoire lors de l'entrée sur la parcelle et lors de sa libération. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public industriel et commercial dénommé " Société du Grand Paris " et à M. A Fait à Montreuil, le 30 août 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2308608_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel