TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308609_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement entre ses mains de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'erreurs de droit dans la détermination de l'État responsable de la demande d'asile, au regard des dispositions des articles 3, 7 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Clément, avocat de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". En vertu du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ". 5. D'autre part, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux obligations de l'Etat membre responsable, dispose que : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre () ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers () qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre () ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers () dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " I. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1 cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. () / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1 cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. ( ) ". 6. Il résulte de ces dispositions que sous réserve qu'un Etat membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un état membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 22 août 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en tant que demandeur d'asile en Belgique le 10 février 2020 et en Allemagne le 25 décembre 2022. Le préfet du Nord a saisi le 12 septembre 2023 les autorités belges ainsi que les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge. La Belgique a fait connaître son accord le 18 septembre 2023, reconnaissant sa responsabilité sur le fondement du 1, c) de l'article 18 du règlement 5UE) n° 604/2013 précité. L'Allemagne a également fait connaître son accord pour la reprise du requérant, se reconnaissant responsable sur le fondement du 1, d) de l'article 18 du règlement 5UE) n° 604/2013 précité. 8. Pour déterminer l'Allemagne comme étant l'État membre responsable de la demande de protection internationale présentée par M. B, le préfet du Nord a tout d'abord considéré que la Belgique, qui était pourtant le premier État membre dans lequel le requérant avait déposé une demande d'asile, ne pouvait plus être regardée comme responsable, au motif qu'il découlait de l'acceptation de cet État sur le fondement du 1, d) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 que la demande d'asile présentée par le requérant dans ce pays avait été retirée. Il a ensuite estimé que les autorités allemandes, qui avaient fait connaître leur accord le 14 septembre 2023, " se sont donc déjà reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile " de M. B. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 précité que le retrait d'une demande de protection, que M. B conteste au surplus avoir effectué, aurait pour conséquence de faire cesser la responsabilité de l'État membre dans lequel cette demande a été déposée. Par ailleurs, la circonstance que l'Allemagne ait fait parvenir son accord de reprise en charge avant celui de la Belgique est sans incidence sur la détermination de l'État membre responsable. Enfin, alors que la Belgique a, ainsi qu'il vient d'être dit, expressément accepté de reprendre en charge le requérant, il ne saurait être déduit du seul accord de reprise en charge exprimé par l'Allemagne que cet État doive, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout autre élément, être regardé comme ayant mis en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité et soit devenu, par suite, l'État membre responsable de la demande de protection internationale de M. B. Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant de le transférer aux autorités allemandes, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est bien fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2308609_20231108
Données disponibles
- Texte intégral