TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2308609_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Un mémoire, présenté pour M. B a été enregistré le 8 janvier 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 5 octobre 1979, est entré en France le 28 décembre 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mars 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 septembre 2019. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 mai 2022 produit par la préfète du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l'état de santé de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 30 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant soutient pour sa part que les soins nécessaires à son traitement psychiatrique et à son syndrome post thrombotique ne sont pas disponibles en Géorgie. Toutefois, si l'ensemble des pièces qu'il verse à l'appui de ses déclarations attestent de la réalité de la prise en charge médicale dont il fait l'objet, aucune ne se prononce sur la possibilité de bénéficier de soins et traitements adaptés en Géorgie. Elles ne sont donc pas de nature à contredire utilement l'avis du 30 mai 2022 précité. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si M. B est entré sur le territoire français en décembre 2018, la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses deux enfants âgés de 17 et 16 ans, ainsi que sa mère et sa sœur. En outre, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de liens personnels et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des points précédents que le refus de séjour pris à l'encontre du requérant n'est pas illégal. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte des points précédents que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire prises à l'encontre du requérant ne sont pas illégaux. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter par voie de conséquence l'annulation de la décision en litige fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308609
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TA6728 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2308609_20240228
Données disponibles
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- Résumé officiel