TA931ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA93 · 1ère chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308611_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité des décisions de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute sa saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 3 juillet 1979, déclare être entré en France le 9 août 2000. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, ce moyen droit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas de celles-ci que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider sur le territoire français depuis l'année 2005, soit depuis près de 18 années à la date de la décision attaquée. Si le préfet, en défense, soutient que l'intéressé n'établit pas sa résidence habituelle en France au titre des années 2016, 2018 et 2019, M. B produit des documents de nature diversifiées et couvrant les deux semestres de chaque année. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé une activité professionnelle de peintre pour le compte de la société PER durant neuf mois au cours des années 2015-2016 à temps partiel (30 heures par mois) puis pour la société RM Rénovation sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 février 2023. Ce faisant, M. B, à la date de la décision attaquée, ne justifie que d'une insertion professionnelle discontinue et limitée, à savoir quatorze mois. Par ailleurs, M. B n'établit pas détenir la moindre attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule durée de résidence de l'intéressé sur le sol français ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts poursuivis par les mesures litigieuses. Sur le surplus des moyens de la requête : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, il ressort de la lettre du 24 octobre 2022, dont la valeur probante n'est pas contestée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 18 octobre 2022. Le moyen, tiré d'un vice de procédure, faute sa saisine de la commission du titre de séjour, manque donc en fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité est infondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, dès lors que le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'un vice de procédure, faute de saisine de ladite commission, est inopérant. 10. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions ne sont pas relatives à l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. ToutainLa greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308611_20250313
Données disponibles
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