TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2308613_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17, 22, 24 et 28 août 2023, M. D C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C A soutient que: - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'absence de prise en compte de ses observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 22 août 2023. Le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis avocats a communiqué des pièces enregistrées les 25 et 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dumas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas ; - les observations de Me Langagne, avocat commis d'office représentant M. C A, qui: - conclut aux mêmes fins que la requête ; - abandonne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation ; - précise le moyen tiré de ce que les observations de l'intéressé n'ont pas été prises en compte en indiquant que le principe du contradictoire, garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été respecté ; - les observations de M. C A. assisté de Mme B, interprète assermentée en langue espagnole ; - et celles de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant péruvien, né le 28 février 1971 à Lima (Pérou), qui déclare être entré en France en novembre 2021, a été condamné le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec maintien en détention, pour des faits d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le 13 janvier 2023, l'intéressé a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d'emprisonnement de 27 mois avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans de prison, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un premier arrêté en date du 14 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 18 août 2023, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 21 août 2023. Par un second arrêté en date du 14 août 2023, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel M. C A pourra être éloigné d'office, en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. M. C A demande au tribunal d'annuler ce second arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de cette même Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 code des relations entre le public et l'administration: "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 14 juin 2022, produit en défense, que M. C A était bien informé de la possibilité d'être éloigné de la France à destination du Pérou, pays dont il est ressortissant, et qu'il a d'ailleurs fait valoir, à cette occasion, qu'il risquait d'être tué en cas de retour dans son pays, que sa demande d'asile était pendante et qu'il n'était pas disposé à rencontrer les autorités consulaires péruviennes. Dans ces conditions, M. C A doit être regardé comme ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations et d'indiquer les éléments de sa situation personnelle qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu ne peut donc qu'être rejeté. 5. En deuxième lieu, aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a succédé à l'article L. 513-2 du même code à compter du 1er mai 2021: "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950". 6. D'une part, si le requérant soutient qu'il a demandé l'asile à son arrivée en France en novembre 2021 au motif qu'il aurait été menacé de mort par un réseau criminel péruvien, qu'il n'a jamais eu d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu'aucune décision ne lui a jamais été notifiée et qu'il n'a donc jamais pu faire valoir ses craintes de persécution, il ressort de la motivation de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA en date du 22 mars 2022, qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien avec un officier de protection prévu le 18 mars 2022, qu'il ne fait état d'aucune crainte personnelle de persécution relevant de l'article 1A2 de la convention de Genève, et que ses déclarations écrites et les éléments présents dans son dossier n'ont pas permis de tenir pour établies ses allégations, ni de conclure qu'il encourrait réellement un risque un cas de retour au Pérou. Il ressort, en outre, de l'extrait de l'application " TelemOfpra ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, non apportée en l'espèce, que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er avril 2022. Si M. C A fait valoir qu'il n'a pu se rendre à l'entretien prévu car il a fait l'objet d'une arrestation, il n'appartient pas au magistrat désigné du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur la régularité de la procédure suivie par l'OFPRA, alors au demeurant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations de M. C A, que celui-ci ait formé un recours contre la décision de l'Office devant la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il ait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. En outre, dans la présente instance, le requérant n'a fait part au tribunal d'aucun élément d'information supplémentaire le conduisant à s'écarter de l'appréciation portée par l'Office quant au risque pour lui d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. 7. D'autre part, le requérant soutient qu'il souffrirait d'une inflammation de la prostate et qu'il suivrait un traitement pour ce motif, alors que son père serait décédé d'un cancer de cet organe, et qu'il serait encore convalescent d'une opération chirurgicale pour une hernie dont il aurait bénéficié lors de sa détention. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé nécessiterait un traitement dont l'interruption pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qui l'empêcherait de voyager, ni même qu'il souffrirait seulement des pathologies qu'il invoque. Il ressort, en revanche, du procès-verbal de son audition du 14 juin 2022, qu'il ne souffrait, à cette date d'aucune pathologie. Dans ces conditions, le message électronique en date du 19 août 2023 par lequel la CIMADE a demandé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où il était incarcéré, la communication des pièces médicales le concernant, ne saurait être regardé comme établissant l'existence de ces pièces, des pathologies qu'il invoque ou du traitement qu'il aurait suivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de l'Essonne, en fixant le pays de destination, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 29 août 2023 Le magistrat désigné, Signé : M. Dumas La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308613
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2308613_20230829
Données disponibles
- Texte intégral