TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308613_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a refusé de l'admettre à l'aide médicale de l'État. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen, dès lors que la CPAM a omis de tenir compte de la circonstance que son foyer est composé de trois personnes, dont sa fille, âgée de vingt et un ans et à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus opposé à Mme B est justifié dans la mesure où les revenus qu'elle déclare de 17 566,50 euros excèdent le plafond prévu par la loi pour un foyer composé de trois personnes, fixé à 16 566 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2023, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a refusé l'admission de Mme B à l'aide médicale d'État. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 12 mai 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint () : / 1° Les enfants () âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint () / () ". Aux termes de l'article R. 861-3 de ce code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer () ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'État est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, () à ses ressources (). / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'État : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'État doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales () de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge () un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour rejeter la demande d'admission à l'aide médicale d'État présentée par Mme B, le directeur de la CPAM du Val-d'Oise a notamment estimé que les revenus de son foyer, d'un montant de 17 566,50 euros, excédaient le plafond de ressources fixé à 14 357,18 euros pour un foyer composé de deux personnes. Si Mme B soutient à bon droit qu'il convient de tenir compte de sa fille étudiante, née le 9 avril 2002 et figurant comme étant à sa charge sur son dernier avis d'impôt, il résulte de l'instruction que les ressources de Mme B, dont le montant n'est pas contesté, restent supérieures au plafond applicable à un foyer composé de trois personnes, fixé en application des dispositions citées au point 2 à 16 566 euros. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait pas être admise au bénéfice de l'aide médicale de l'État. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308613_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel