TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2308614_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 18 août 2023 M. C B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Il soutient que : - l'arrêté du 14 août 2023 est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces enregistrées les 21 et 22 août 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 22 août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est tardive ; - qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dumas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas ; - les observations de Me Tourki, avocat commis d'office représentant M. B, qui: * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * précise que la décision attaquée lui a été notifiée sans qu'il ait pu avoir accès à la CIMADE ou à un interprète en bambara, alors qu'il ne parle pas le français et est illettré ; - les observations de M. B, entendu en français, langue qu'il comprend ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (). " Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes, du II de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code: " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ()". 3. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Kayes (Mali), a été interpellé par les services de police le 14 août 2023 au motif de vente frauduleuse de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac et placé en garde à vue puis en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le même jour. Par un premier arrêté du 14 août 2023, le désignant de manière erronée sous le nom de "M. B A", le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'un placement au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2. Par un second arrêté, en date du même jour, entaché de la même erreur de plume, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que ce second arrêté a été notifié par voie administrative à son destinataire le jour même de son édiction, à 16h56, et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui. Si le requérant soutient que l'arrêté lui a été notifié sans la présence d'un interprète en bambara, qu'il est illettré, que le 15 août 2023, était un jour férié et qu'il n'a pas pu rencontrer les représentants de la CIMADE le 16 août 2023 car il était convoqué devant le juge des libertés et de la détention, il ressort des échanges survenus lors de l'audience publique que l'intéressé s'exprime en français, langue qu'il comprend. En outre, il ressort de la notification de la fiche relative aux droits en centre de rétention, qui lui a été communiquée avec la notification des décisions susmentionnées le 14 août 2023 à 18h00, que M. B a été informé de ce qu'il pouvait, durant son séjour au centre, demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, qu'il pouvait communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix, qu'il pouvait bénéficier d'une assistance juridique et d'une assistance linguistique, qu'il avait la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix et que ces dernières avaient la possibilité de lui rendre visite au sein du centre de rétention sur simple demande. Enfin, cette fiche mentionne que lecture de ses droits en rétention lui a été donnée en langue française le 14 août 2023 à 18h00, l'intéressé la comprenant mais ne sachant pas la lire. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 août 2023 à 14h39, plus de quarante-huit heures après la notification de l'arrêté attaqué, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a ainsi été présentée tardivement et la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu'être accueillie. La requête est, par suite, irrecevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. DumasLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2308614
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2308614_20230831
Données disponibles
- Texte intégral