TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308614_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2308614, M. A D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit, en ce qu'il justifie de liens intenses établis sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2308618, M. A D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vide de procédure, en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de ^prendre à son encontre la décision attaquée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut à la barre au rejet des requêtes et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; - M. D n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2308614 et 23078618 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. D, ressortissant algérien né le 20 décembre 1994 à Oum el Bouaghi (Algérie), demande l'annulation des deux arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec suffisamment de précision les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant justifiant son éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 27 septembre 2023 à Lille (59), le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français à destination de l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. D à être entendu et qu'il aurait également méconnu le principe général des droits de la défense en prenant à l'encontre de l'intéressé la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 10. M. D ne conteste pas sérieusement être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans titre de séjour. Dans ces conditions, il entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale manque ainsi en fait. 11. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. D, qui affirme sans l'établir demeurer à titre habituel sur le territoire français depuis 2017, a épousé, le 8 janvier 2022, une ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire national, que deux enfants sont nés de cette union et que l'épouse de l'intéressée serait enceinte d'un troisième enfant, le requérant ne produit aucun élément relatif à la continuité de cette union, au demeurant contractée récemment, ni à sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Le requérant ne fait pas davantage état d'une intégration particulière sur le territoire français ou d'autres liens qu'il y aurait établis Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur de droit en prononçant l'éloignement de M. D. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11 du présent jugement, et dans la mesure où M. D, qui pourra solliciter, s'il s'y croit fondé, le bénéfice du regroupement familial et la délivrance d'un visa de long séjour à ce titre à son retour en Algérie, ne soutient pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans ce pays., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, M. D ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Il n'est pas, ainsi, fondé à soutenir que son éloignement interviendrait en violation de l'intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer l'Algérie comme pays de destination du requérant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. D n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision attaquée aurait été émise à l'issue d'une procédure intervenue en méconnaissance de droits de la défense et de son droit à être entendu. 18. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de M. D doit être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, qui expose les motifs justifiant que l'Algérie soit le pays de destination de M. D, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la décision attaquée. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 21. La décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, et notamment la circonstance qu'il fait l'objet mesure d'éloignement assortie d'un refus de délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 22. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels le préfet doit saisir la commission du titre de séjour ne prévoyant pas que cette commission est consultée préalablement à l'intervention d'une décision assignant un ressortissant étranger à résidence dans l'attente de son éloignement, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir cette commission doit être écarté comme inopérant. 23. En troisième lieu, il ressort tant des pièces du dossier que des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. D avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 24. En quatrième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant exclusivement le droit au séjour des étrangers au titre de leur vie privée et familiale et étant dépourvu de toute incidence sur la légalité des décisions portant assignation à résidence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant 25. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. D aux fins d'annulation des arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné Signé Y. LIVENAIS La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2308618
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308614_20231019
Données disponibles
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