TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308615_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 21 mars 2024, M. A C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien se déclarant de nationalité palestinienne, né le 14 octobre 1985 à El Sharqiya (Egypte) est entré sur le territoire français le 3 septembre 2019, muni d'un passeport palestinien revêtu d'un visa de long séjour de type " D " à entrées multiples, portant la mention " étudiant ", valable du 13 août 2019 au 13 août 2020 et délivré par les autorités consulaires israéliennes, le dispensant de solliciter un titre de séjour. A l'expiration de son visa, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 14 août 2020 au 13 octobre 2022, lui a été délivrée. Il a présenté le 5 octobre 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n°092 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort de la décision contestée que le préfet du Nord a spontanément examiné le droit éventuel de M. C d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé sur le territoire français le 3 septembre 2019 et s'est vu délivrer un visa puis un titre de séjour en raison de ses études, de sorte qu'il n'avait pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Alors que plusieurs attestations versées à l'appui de la requête le décrivent comme assidus en cours et intéressés par la langue française, et alors qu'il percevait une bourse d'études, il ressort de la décision attaquée, et n'est pas contesté, qu'il a été déclaré défaillant aux épreuves universitaires à l'issue des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, sans apporter d'explication sur ces absences dans le cadre de la présente requête, ce qui interroge sur la réalité d'un projet d'insertion professionnelle. Très investi dans le milieu associatif, tant dans le domaine du football qu'en faveur des plus précaires ou des enfants palestiniens vivant dans la bande de Gaza, ainsi que cela ressort des très nombreuses attestations versées au dossier, il s'est constitué un important réseau amical en France, pays où il ne justifie cependant d'aucune attache familiale. Il déclare au contraire dans sa demande de renouvellement de titre de séjour avoir son épouse, avec laquelle il s'est marié à Gaza le 8 août 2011, en Turquie, ainsi que leurs trois enfants, nés le 12 avril 2012, le 22 octobre 2015 et le 8 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'un de ses frères vit également dans ce pays. Il a par ailleurs une sœur en Egypte, pays dont il a la nationalité, sa mère et quatre frères et sœurs vivant en Palestine, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dès lors, en dépit de ses attaches amicales en France et de ses activités bénévoles sur le territoire national, M. C n'établit pas avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne précise pas l'objet de cette " appréciation " et, au demeurant, la raison pour laquelle le contrôle du juge ne devrait être que restreint, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a prévu un éloignement à destination du pays dont M. C a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Si M. C soutient qu'il est exposé à un risque de traitement inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, par les pièces qu'il produit, M. C n'établit pas être effectivement exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas d'éloignement vers l'Egypte, pays dont il a la nationalité, ou vers les territoires palestiniens, qui ne connaissent actuellement un conflit armé qu'en ce qui concerne la partie située au niveau de la bande de Gaza, étant précisé que l'autorité palestinienne lui a délivré un passeport valable jusqu'au 29 juin 2025, et le préfet du Nord n'a pas exclu un éloignement vers un autre pays comme il a été dit précédemment. Dans ces circonstances, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations citées au point qui précède.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons que celles citées au point 4.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la cause : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne régulièrement depuis le 3 septembre 2019 sur le territoire national, où il a noué de nombreux liens amicaux et s'est investi bénévolement dans des associations, et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la date de la décision attaquée. Il n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en fixant une interdiction de retour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision imposant à M. C une interdiction de retour pour une durée d'un an doit être annulée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui n'annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Toutefois, compte tenu du conflit en cours et de la situation humanitaire dans le territoire dont le requérant déclare être originaire, il appartient à l'administration, soit de ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français, soit de prendre en compte cette situation pour l'exécution de la mesure d'éloignement et la détermination du pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 fixant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2308615_20240424
Données disponibles
- Texte intégral