TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308616_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à défaut, d'annuler les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ou, encore à défaut, la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision du 5 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Mesurolle, représentant M. B, Une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023, a été présentée pour M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 2002, est entré sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 25 mai 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur e territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans et a fait l'objet d'une ordonnance de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en date du 21 février 2019 du juge des enfants du tribunal de Nanterre. Il a, par la suite, été scolarisé dans une unité pour élève allophone. Puis, au cours de l'année 2020-2021, l'intéressé s'est inscrit, dans le cadre de son projet de formation, auprès de l'établissement ISS formation, pour suivre une formation d'agent de propreté et d'hygiène, comme il ressort de l'attestation d'inscription du 7 août 2020. Dans le cadre de cette formation, M. B a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Int-services en qualité d'agent d'entretien et a travaillé pour ladite société entre août 2020 et avril 2021, comme les fiches de paie versées au dossier en attestent. Il s'était vu accorder à ce titre par le préfet des Hauts-de-Seine, le 11 août 2020, une autorisation provisoire de travail. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que l'établissement ISS formation ne dispense pas une formation au sens de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet organisme a pour activité la formation continue pour adulte, le requérant indique, sans être utilement contredit, que cette information ne lui avait pas été délivrée au moment de son inscription. Comme il ressort de la note sociale établie par l'association Le Lien le 18 mai 2021, ce projet de formation devait lui permettre d'obtenir un titre professionnel à l'issue d'une période de formation de deux ans. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir été averti de cette situation, M. B a conclu, 21 juillet 2021, un contrat d'apprentissage avec la société la société Euro Defense Service dans le cadre d'une formation en alternance suivie au sein du centre de formation INHNI pour l'obtention d'un CAP " Agent de propreté et d'hygiène ", lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle. Par ailleurs, si, pour contester le sérieux et la réalité des études de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'intéressé ne produit qu'un seul bulletin scolaire émis par ISS formation, faisant état d'une moyenne de 8/20, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport social établi par l'association Le Lien le 18 mai 2021, d'une lettre du 4 mai 2021 de la société Int-Service et d'une attestation de la société ISS Formation du 4 janvier 2021, que M. B fait preuve d'une motivation et d'une assiduité dans le suivi de sa formation et des travaux qu'il a dû réaliser dans le cadre de son contrat d'apprentissage comme dans ses démarches d'intégration à la société française. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier, que postérieurement à l'arrêté attaqué, l'intéressé a obtenu son CAP " Agent de propreté et d'hygiène ". Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la situation personnelle de M. B et des efforts fournis par ce dernier, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant son admission au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mesurolle, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mesurolle de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Mesurolle, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mesurolle et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2308616_20231220
Données disponibles
- Texte intégral