TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308616_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui communiquer la copie de l'intégralité du rapport d'enquête administrative de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane dans ses relations avec les établissements rattachés et en particulier avec le collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, ayant fait l'objet d'une réunion de destitution le 20 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui communiquer le rapport dans les meilleurs délais. Il soutient que le rapport est communicable. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'objet ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui communiquer la copie de l'intégralité du rapport d'enquête administrative de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane dans ses relations avec les établissements rattachés et en particulier avec le collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, ayant fait l'objet d'une réunion de destitution le 20 juin 2022. Le 17 mai 2023, le requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le20 juillet 2023 un avis favorable à la communication, sous réserve de la disjonction ou l'occultation des mentions qui porteraient atteinte à l'un de ces intérêts et sous la réserve qu'une telle disjonction ou occultation des éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 2. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la requête tendant à l'annulation du refus de communiquer le rapport de l'inspection générale n'est pas privée d'objet. En ce qui concerne le bien-fondé : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ();/ 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le document, mentionné au point 1, dont l'intéressé a demandé en vain communication n'a pas été communiqué au motif qu'il n'a servi de fondement à aucune mesure administrative. Toutefois, ce rapport qui constitue un document produit par l'Etat, dans le cadre de sa mission de service public entre dans le champ de de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le requérant, ou qui ferait apparaître un comportement d'une personne physique autre que le requérant ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Par voie de conséquence la décision implicite refusant la communication des documents est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communique au requérant la copie de l'intégralité du rapport d'enquête administrative de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane dans ses relations avec les établissements rattachés et en particulier avec le collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, ayant fait l'objet d'une réunion de destitution le 20 juin 2022, à l'exception des mentions dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le requérant, ou qui ferait apparaître un comportement d'une personne physique autre que le requérant ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de communiquer à M. A la copie de l'intégralité du rapport d'enquête administrative de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane dans ses relations avec les établissements rattachés et en particulier avec le collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, ayant fait l'objet d'une réunion de destitution le 20 juin 2022 est annulée.Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif d'avoir communiqué à M. A une copie de l'intégralité du rapport d'enquête administrative de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur les difficultés rencontrées par le groupement comptable du lycée Honoré Romane, sous la réserve mentionnée au point 5, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2308616
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2308616_20240715