TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308619_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 2 semaines à partir de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté a méconnu son droit au maintien sur le territoire français car il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'arrêté a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Descours-Gatin ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a abrogé l'arrêté en date du 2 octobre 2023 par un arrêté en date du 10 novembre 2023 et M. B a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable du 15 septembre 2023 au 14 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. Descours-Gatin La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308619_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel