TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308620_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jours de retard, à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * il est entré régulièrement en France le 1er novembre 2017, à l'âge de quatorze ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D mention " visiteur " en compagnie de sa mère et de ses deux frères ; depuis, il vit en France et a été scolarisé à compter de 2018 de façon ininterrompue ; un certificat de résidence algérien mention " étudiant " valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023 lui a ainsi été délivré ; le 18 février 2022, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un établissement de restauration rapide à Pontault-Combault, en qualité d'employé polyvalent ; le 27 février 2023, il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; par un courrier du 30 mai 2023, l'administration a refusé d'enregistrer sa demande ; * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration était tenue de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, de sorte qu'en s'abstenant de lui délivrer ce récépissé, ses revenus sont suspendus, ce qui le place dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille avec laquelle il vit ; son employeur ainsi que la Caisse d'allocations familiales lui ont au demeurant écrit pour qu'il présente un titre de séjour en cours de validité ; en outre, en l'absence de ce récépissé, il risque d'être éloigné du territoire français dès lors que son titre de séjour est expiré ; * il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tenant en : - l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; - un défaut d'examen de sa situation en raison de la méconnaissance de l'obligation d'enregistrer et d'instruire sa demande ; - un défaut de base légale et une erreur de droit dès lors que sa demande était recevable puisqu'il a versé les pièces demandées et que le refus d'enregistrer le changement de statut " étudiant " en " vie privée et familiale " n'est fondé sur aucune base légale ; - une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu'il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour, de sa parfaite intégration, de l'impossibilité de pouvoir travailler ou être placé sur la liste des demandeurs d'emploi et de la présence des toute sa famille en France, hormis son père. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2307834 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures. M. L'hirondel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mariette, substituant Me Charles, pour M. A qui reprend ses écritures. Il précise, en outre, que sa demande en tant qu'elle porte sur un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'a pas été examinée et qu'il ne lui a pas été délivré un récépissé à ce titre ; la condition d'urgence est alors présumée ; il se trouve dans une situation de précarité dès lors que son employeur exige de lui qu'il présente un titre de séjour en cours de validité ; pour compléter sa demande " salarié ", il a sollicité de son employeur les documents nécessaires, mais celui-ci a refusé dès lors qu'il n'était pas en possession d'un récépissé. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 10 heures 30, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 13 janvier 2003 et de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2017, à l'âge de 14 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D mention " visiteur " en compagnie de sa mère et de ses deux frères. Un certificat de résidence algérien mention " étudiant " valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023 lui a été délivré. Le 27 février 2023, il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un courrier du 30 mai 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a déclaré irrecevable sa demande en tant qu'elle porte sur la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a demandé de la compléter en tant qu'elle concerne le titre de séjour mention " salarié ". M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 30 mai 2023. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 février 2023, M. A, détenteur d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, a sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, à titre principal au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sollicitait également, à titre infiniment subsidiaire, un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, la demande formée par M. A, qui porte sur un autre fondement que celui du titre de séjour dont il était détenteur, ne concerne pas une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le présent litige n'entre pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée. 7. Pour établir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, M. A fait valoir qu'en refusant de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, il est dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille avec laquelle il vit dès lors que ses revenus sont suspendus et qu'il risque, en outre, d'être éloigné du territoire français puisque son titre de séjour est expiré. Toutefois, par la décision querellée, la préfète du Val-de-Marne en déclarant sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " irrecevable n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A, refusé d'enregistrer sa demande mais a pris une décision qui doit être regardée comme une décision de refus. Par cette même décision, elle a cependant invité l'intéressé à compléter sa demande en tant qu'elle concerne le changement de statut en salarié en produisant les pièces manquantes mentionnées dans un document annexé à cette décision qui concernent les pièces dites " entreprise ". Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue l'inutilité de ces pièces pour l'examen de sa demande, ni les avoir communiquées. Si au cours de l'audience, il a précisé que son employeur avait refusé de les lui transmettre, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, en tout état de cause, être opposée à la préfète. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant ne saurait se plaindre, compte tenu de l'incomplétude de son dossier, que l'autorité administrative n'ait pas enregistré sa demande en tant qu'elle porte sur un titre de séjour mention " salarié ". Dans ces conditions, alors même que sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " a fait l'objet d'une décision de refus pour irrecevabilité, il lui revient, s'il l'estime utile, d'adresser à l'administration les pièces manquantes pour sa demande de titre de séjour mention " salarié " afin qu'il soit procédé à son enregistrement et qu'il lui soit alors délivré le récépissé adéquat. Enfin, dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L. 614-1 et suivants du même code, contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de la décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que, faute pour le requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire, la condition relative à l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N° 2304933 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2308620_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel