TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308622_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Orbata avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023, notifié le 22 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit, notamment quant à la situation de salarié du requérant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il pouvait se voir délivrer un titre de séjour salarié d'une durée d'un an prévu à l'article 3 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien, ou bénéficier du statut visiteur ; - il pouvait également bénéficier d'une admission exceptionnelle en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour raisons familiales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'alinéa 1 de l'article 3 du même accord et est entachée d'un vice de procédure ainsi que d'une erreur de droit, dès lors que lorsqu'un ressortissant tunisien sollicite un titre de séjour sur le fondement de l'emploi, le préfet est tenu d'examiner sa demande de titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord ; en outre il n'a pas saisi la DIRECCTE ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision opposée à son épouse, Mme B, au titre de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;- - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Mathou a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2015 muni d'un visa de court séjour, M. B, ressortissant tunisien né en 1971, a obtenu deux titres de séjour temporaires en qualité de visiteur, valables du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2020 et du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, puis maintenu sous récépissé. Le 8 mars 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut pour un titre en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Ces dispositions régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail. 3. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. B, de nationalité tunisienne, titulaire d'un titre de séjour " visiteur ", a demandé un changement de statut vers le statut de " salarié ". Le préfet, après avoir visé l'accord franco-tunisien, a examiné la situation du requérant sur les seuls fondements des articles L. 426-20 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citant intégralement ces deux articles pour estimer que le requérant ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur ces fondements. En omettant d'examiner la situation du requérant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°230862
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2308622_20240126
Données disponibles
- Texte intégral