TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308625_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023 sous le n°2308625, M. E A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023 sous le n°2308628, E A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce que le préfet a méconnu les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet a méconnu le principe général des droits de la défense ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - et les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2308625 et 2308628 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant algérien né le 19 novembre 1981 à Constantine (Algérie), demande l'annulation des deux arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a, d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux présentes instances. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec suffisamment de précision les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment son projet de mariage avec une ressortissante française justifiant son éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition le 28 septembre par un officier de police judicaire, M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, a été informé que le préfet du Nord était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations orales. Il ne ressort pas de ces pièces, en revanche, que l'intéressé ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français, au cours du mois de mai 2023, sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de ce document sans chercher à faire régulariser sa situation. Si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en vue d'épouser Mme D B, ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité, de la durée et de la continuité de sa communauté de vie avec cette dernière, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille ayant au demeurant prononcé le sursis au mariage projeté entre les intéressés jusqu'au 4 octobre 2023 en vue de s'assurer de la réalité des projets matrimoniaux du requérant et de Mme B. En outre, M. A, qui ne soutient pas ni même n'allègue avoir d'autres liens sur le territoire français, ne conteste pas disposer d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a décidé, en application de l'article 175-2 du code civil, de surseoir pendant un mois à la célébration du mariage projeté par M. A et Mme B afin de vérifier si les conditions légales relatives au consentement des époux étaient respectées. Pour procéder à cette vérification, les services de la police aux frontières se sont rendus, le 28 septembre 2023, au domicile de Mme B et M. A en vue d'y constater l'existence d'une communauté de vie. A l'occasion de ce contrôle, les services de police ont constaté, d'une part, une infraction des intéressés à la législation sur les stupéfiants et, d'autre part, le caractère irrégulier du séjour en France de M. A. Ce dernier a été placé en retenue administrative afin de procéder à un contrôle d'identité, vérifier son droit de circulation et de séjour et l'auditionner. A l'issue de cette retenue, le préfet du Nord a édicté la décision attaquée le même jour et l'a notifiée à l'intéressé à 18 h 20. Il ressort de l'arrêté attaqué, en dépit de la célérité avec laquelle le service a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, qu'il a eu pour motif déterminant, non pas de faire obstacle au projet de mariage du requérant qui devait intervenir à bref délai, mais de lui faire obligation de quitter le territoire français sur lequel il ne disposait d'aucun droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir manque en fait. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante établit en outre que le préfet s'est livré à un examen suffisant de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la décision contestée. 12. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 2° de l'article L. 612-3 du même code. Eu égard aux circonstances de fait relatives à la situation du requérant et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Sur la légalité la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de M. A doit être écarté. 17. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'assortit son moyen d'aucune précision tenant à l'existence de risques d'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième, et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise à l'encontre de M. A doit être écarté. 23. En troisième lieu, compte tenu de la situation du requérant telle qu'elle a été exposée ci-dessus, notamment la brièveté et le caractère irrégulier de son séjour en France et l'absence de preuve de la réalité et de la continuité de sa vie commune alléguée avec Mme B, et nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente , le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 25. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. Cette motivation suffisante établir en outre que le préfet s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 26. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 27. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 et de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 28. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 29. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne un étranger à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 30. D'autre part, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir du droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 31. S'il n'est pas établi que M. A aurait été informé par le préfet du Nord de la possibilité que soit prise à son encontre une décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir, s'il avait été mis à même de présenter des observations sur l'édiction d'une telle mesure, des éléments pertinents de nature à influencer le contenu de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A à être entendu doit être écarté. 32. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 33. En quatrième et dernier lieu, M. A est assigné à résidence au domicile qu'il a déclaré, à Lille (59), et astreint à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi dans les locaux du commissariat de cette commune. Eu égard à la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle a été exposée ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation dans la fixation des modalités de l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C doit être écarté. 34. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2308625 et 2308628. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé Y. LIVENAIS La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2308628
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308625_20231019
Données disponibles
- Texte intégral