TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308625_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Falbo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article " L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1975, déclare être entrée en France en mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2019. Le 15 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-1 alinéas 1° et 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Mme A B, qui fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis 2013, produit pour la période de dix années qui précède l'arrêté contesté du 28 août 2023, et pour chacune des années en cause, de nombreuses pièces, et notamment divers documents médicaux, des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et des copies de cartes d'admission à l'aide médicale de l'état, qui, eu égard à leur nature, à leur nombre et à leur caractère diversifié, établissent le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Joseph Falbo et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2308625_20240129
Données disponibles
- Texte intégral