TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2308625_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 18 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Itela demande au tribunal : 1°) d'annuler à titre principal les décisions du 27 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à titre subsidiaire les décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à titre principal une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Itela en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas démontrée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il aura pour effet de le priver de soins ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2024. Un mémoire en défense du préfet de l'Essonne a été enregistré le 19 janvier 2024 après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité géorgienne, né en 1975, est entré en France le 26 janvier 2019. Il a sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 27 février 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments relatifs à son état de santé et à sa situation familiale sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser le titre de séjour de M. C, le préfet de l'Essonne a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 6 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant produit un certificat médical établi le 12 février 2021 qui atteste qu'il souffrait d'une actinomycose disséminée notamment osseuse pansphénoidienne de la face, une convocation au 16 avril 2024 à un bilan d'insuffisance cardiaque et sa carte de porteur d'un dispositif de stimulation et de défibrillation cardiaque datée du 15 mai 2023. Toutefois, aucun de ces documents ne mentionne la nécessité d'une prise en charge médicale régulière qui ne pourrait se réaliser en Géorgie. Les articles produits par le requérant documentent certes un contexte général pouvant rendre difficile l'accès aux soins en Géorgie, toutefois, aucun des documents versés au dossier ne fait état de l'indisponibilité dans ce pays d'une prise en charge de la pathologie du requérant, ni encore de son coût. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne contredisent pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, si M. C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il aura pour conséquence de le priver de soins, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'un retour en Géorgie présenterait des risques pour son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, M. Connin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente rapporteure, signé C. ROLLET-PERRAUD L'assesseure la plus ancienne, signé A. MILON La greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2308625_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel