TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2308626_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Un mémoire en défense du préfet de l'Essonne a été enregistré le 19 janvier 2024 après clôture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les observations de Me Ahmad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1987, est entré en France le 8 septembre 2018. Il a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 puis une carte pluriannuelle valable du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 et a été maintenu sous attestation de prolongation. Il a sollicité le 6 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant. Par un arrêté du 19 septembre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments relatifs à ses études et à sa situation familiale sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et, pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur le manque de progression dans les études de l'intéressé. M. A était inscrit en 3e année de licence de mathématiques générales à l'université d'Aix-Marseille pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Il a obtenu le diplôme de la licence au titre de cette dernière année. Il indique avoir été inscrit en master 1 de mathématiques et applications à l'Université de Lorraine pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il était inscrit pour les années 2022-2023 et 2023-2024 en master 1 des métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation à l'UFR de mathématiques de l'université Gustave Eiffel. Il n'avait ainsi, à la date de l'arrêté en litige, pas validé de diplôme depuis 2020. Les explications du requérant qui se prévaut de difficultés importantes pour trouver un logement au cours de l'année universitaire 2022-2023 ayant engendré une dépression ne suffisent pas à justifier ces échecs. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, M. Connin, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente rapporteure, signé C. ROLLET-PERRAUD L'assesseure la plus ancienne, signé A. MILON La greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2308626_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel