TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308626_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident de dix ans valable jusqu'au 17 mai 2023 et lui a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de résident de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait d'une carte de résident : - cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'entre pas dans les prévisions des articles L. 432-2 et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits reprochés ne peuvent être regardés comme constituant une menace pour l'ordre public ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces utiles au dossier et conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 24 décembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'accord franco-marocain ne permettant à l'autorité administrative de procéder au retrait d'une carte de résident valable dix ans au motif que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Edert, -et les observations de Me Achache, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971 à Casablanca (Maroc) est entré en France le 20 décembre 1990. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont en dernier lieu, une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 17 mai 2023. Par un arrêté du 10 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour d'une durée de validité d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". 3. Pour retirer à M. B sa carte de résident de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit le retrait des cartes de résident. Aucune stipulation de l'accord franco-marocain, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettaient, à la date de la décision attaquée, de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif d'ordre public. Il s'ensuit qu'en retirant à M. B sa carte de résident valable dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d'application de la loi. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2023 en tant qu'il lui retire sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B une carte de résident de dix ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 avril 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. B une carte de résident valable dix ans. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans. Article 3 :L'État versera à M. B une somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La présidente-rapporteure, S. Edert L'assesseure la plus ancienne, E. Chaufaux La greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2308626_20250128
Données disponibles
- Texte intégral