TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2308627_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 20 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Lerein demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas démontrée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet : il justifie de la qualification et de l'expérience professionnelle requises ; il justifie de son intégration sociale en France ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les observations de Me Sidi-Aissa, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né en 1994, dit être entré en France en 2018. Le 7 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. A la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 13 octobre 2021. Cette décision a été annulée par un jugement du 29 novembre 2021 au motif qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction par le tribunal administratif de Versailles qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 25 septembre 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 septembre 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer en toutes matières ressortissant de ses attributions tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'administration du département, y compris les décisions de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L. 742-1, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles les décisions attaquées ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné, contrairement à ce que soutient M. C, sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation mais a estimé que l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se prévaut de sa présence en France depuis le 5 juin 2018, justifie avoir travaillé en qualité d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, la société employeur étant domiciliée à Triel-sur-Seine. Ainsi M. C justifie d'un emploi depuis une période relativement récente. Pour la période postérieure, il se borne à produire une promesse d'embauche datée du 22 mars 2023 établie par une autre société ayant son siège social en Corrèze et une attestation manuscrite du gérant maintenant l'offre d'emploi et datée du 20 décembre 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, bien que le requérant justifie de ses efforts d'insertion professionnelle et quand bien même il exercerait le métier de plombier qui serait un métier en tension en Ile-de-France, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 8. En quatrième lieu, alors qu'il est constant que M. C est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et dans lequel il a travaillé et vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, la seule circonstance que l'intéressé peut se prévaloir de la présence de sa sœur et d'une certaine intégration professionnelle et sociale en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée qui serait portée à sa vie privée et familiale, par les décisions en litige, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, M. Connin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente rapporteure, signé C. ROLLET-PERRAUD L'assesseure la plus ancienne, signé A. MILON La greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2308627_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel