TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308628_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter i le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les droits de la défense. La décision fixant le pays de destination est de nature à lui faire courir des risques de traitements inhumains ou dégradants. La décision pourtant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces, mais n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Sur les moyens communs à toutes les décisions composant l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A D. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu, assisté d'un avocat, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes, la seule référence à une affaire controuvée de meurtre l'impliquant étant insuffisante pour les caractériser. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si M. B invoque le caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant, et qu'aucune circonstance humanitaire n'est de nature à faire obstacle à cette mesure. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Dookhy et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2308628
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308628_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel