TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308629_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de changement de statut dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, démuni de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, il a été mis fin à son contrat de travail en alternance ; il se trouve dans une situation de précarité. - la demande est utile en l'absence d'autres voies pour se voir délivrer un récépissé de changement de statut ; en outre, l'utilité résulte de l'obligation de délivrance d'un récépissé de demande de changement de statut, de la violation des principes de continuité du service public et d'égal accès au service public et dès lors qu'il a tenté en vain d'obtenir un récépissé ; - aucune décision administrative de refus de séjour n'est intervenue après la réception, le 16 juin 2023, de la demande de changement de statut. Le 2 octobre 2023, la requête a été communiquée, avec un délai de huit jours pour présenter des observations, au préfet du Nord qui en a accusé réception le 3 octobre 2023 et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En l'espèce, la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " a été déposée le 16 juin 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 16 juin 2023, du dossier estimé complet, soit le 16 octobre 2023. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un récépissé, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 3. En tout état de cause, pour justifier l'urgence qui s'attache selon lui à justifier l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, M. A fait valoir qu'en dépit de ses nombreuses demandes au cours de l'été 2023 auprès de la préfecture du Nord, l'absence de récépissé le place dans une situation de précarité dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail. Toutefois, M. A n'a saisi le juge des référés du tribunal que le 2 octobre 2023 alors que la suspension du contrat de travail a été prononcée avec effet au 19 août 2023. En outre, il ne justifie aucunement de la précarité engendrée par cette suspension de contrat de travail. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 octobre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308629_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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