TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2308629_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B C A, représentée par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté est irrégulier faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, ainsi que le prévoit l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne lui a pas permis de présenter une attestation de formation en présentiel, l'enseignement distanciel relevé par le préfet résultant de problèmes de santé, désormais résolus ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle suit une formation en présentiel. L'instruction a été close au 18 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Celui-ci n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante nigérienne née en 1996, déclare être entrée en France le 5 septembre 2015, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui est pris en réponse à une demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour estimer que Mme C A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a relevé que celle-ci ne présentait aucun relevé de notes pour l'année scolaire 2021/2022 et que, le certificat de scolarité présenté au titre de l'année 2022/2023 émanant d'un établissement proposant des enseignement à distance, le suivi de cet enseignement ne nécessitait pas le séjour en France de l'intéressée, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à produire une attestation d'inscription en mastère 2 " droit et gestion du patrimoine " mentionnant que le programme de cette formation débute le 8 janvier 2024, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, la requérante, qui par ailleurs ne conteste pas n'avoir fourni aucun relevé de notes pour l'année scolaire précédente, n'établit pas que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne justifie pas davantage que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen, en tant qu'il est dirigé contre cette décision, doit donc également être écarté. 6. En second lieu, la requérante ne justifie pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère. - M. Connin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2308629_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel