TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308633_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 10 avril 2024, M. B F, représenté par Me Jobert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de son département de résidence de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant malien né en 1981, a sollicité le 24 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. E A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque les décisions attaquées ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour édicter à l'encontre de M. F la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la demande et de la situation de M. F. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. F se prévaut d'une méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a toutefois pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet n'a pas examiné d'office son droit au séjour à ce titre. Le moyen est, dès lors, inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a résidé de manière habituelle en France d'avril 2019 à la date de l'arrêté attaqué, représentant une durée de résidence de quatre ans et trois mois. Par ailleurs, l'intéressé a travaillé à temps complet, au sein de la société Mondial Clean Security en tant qu'agent de propreté pendant une durée cumulée de trois ans et neuf mois, d'octobre 2019 à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des attaches privées et familiales. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, selon les énonciations non contestées de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit des durées de résidence habituelle en France et d'activité professionnelle de M. F, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant soutient que les motifs de l'arrêté en litige relatifs à la durée de résidence de M. F sur le territoire français et à son absence d'insertion professionnelle en France et de perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sont erronés. En ce qui concerne la situation professionnelle de M. F, si ce dernier a exercé une activité salariée depuis octobre 2019, cette activité d'agent de propreté ne revêt toutefois pas de caractère notable pour justifier une admission exceptionnelle au séjour et ne présente pas de réelle perspective professionnelle, de sorte que le motif retenu par le préfet n'est pas entaché d'erreur de fait. En ce qui concerne la situation privée et familiale du requérant, si celui-ci a résidé habituellement en France d'avril 2019 à la date de l'arrêté en litige, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant sur les autres motifs relatifs à la situation privée et familiale de l'intéressé. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Eu égard à la situation eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. F, telle qu'analysée précédemment aux points 7 et 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, considérer que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à fonder son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 12. Dès lors que, eu égard à ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour que renferme l'arrêté attaqué n'est pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions attaquées seraient elles-mêmes illégales. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Dès lors que, eu égard à ce qui précède, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que renferme l'arrêté attaqué ne sont pas entachées d'illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision attaquée serait elle-même illégale. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 16. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2308633_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel