TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308634_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 16 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et a commis une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1993, a présenté, le 16 février 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3.M. A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet, la demande de motifs de cette décision implicite reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 29 juin 2023 et à laquelle ce dernier n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 16 février 2023 se trouve entachée d'illégalité. Par suite, le rejet implicite opposé à la demande présentée par le requérant doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 16 février 2023 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de munir l'intéressé sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2308634_20240321
Données disponibles
- Texte intégral