TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308635_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * elle est entrée régulièrement en France en juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; elle s'est mariée le 2 octobre 2021 avec un ressortissant français et la communauté de vie, depuis leur union, n'a pas cessé ; elle a sollicité, le 10 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "; sans réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née ; * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger sa situation précaire pendant une durée anormalement longue et que, privée d'emploi, elle se trouve dans un état d'anxiété ; * il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tenant en : - un défaut de motivation ; - une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; - une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2308629 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. L'hirondel a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 août 2023 à 10 heures en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 15 décembre 1985 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Après son mariage célébré le 2 octobre 2021 avec un ressortissant français, elle a sollicité, le 10 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sans réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a pour effet de prolonger sa situation précaire pendant une durée anormalement longue et que, privée d'emploi, elle se trouve dans un état d'anxiété. Toutefois, la requérante, qui n'établit pas, ni même n'allègue avoir été détentrice d'un titre de séjour depuis son arrivée en France, ne verse aucune pièce au dossier quant à ses perspectives d'emploi. Dans ces conditions, à défaut de justifier de circonstances particulières, caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la condition relative à l'urgence à suspendre cette décision n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N° 2304933 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2308635_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel