TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308635_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2308635, M. G, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. E soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments nouveaux et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2308636, Mme B F, représentée par Me Chebbale, expose des conclusions semblables à celles de la requête n° 2308635. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2308635 et 2308636, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. D, signataire des décisions contestées, était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 10 novembre 2023 régulièrement publié. 5. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 6. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que celles-ci seraient entachées d'un défaut d'examen. La circonstance que la préfète ait incorrectement repris les mentions de l'avis du 26 juin 2023 du collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence, dès lors que cette erreur était favorable au requérant. 7. En quatrième lieu, par une décision du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. E au séjour pour raisons médicales. Si la décision contestée du 10 novembre 2023 mentionne cette dernière décision, elle est cependant exclusivement fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles de l'article L. 611-1 (3°) qui s'appliquent en cas de refus de titre de séjour. Par suite, la décision du 30 octobre 2023, mentionnée en tant qu'élément de contexte, ne constitue pas la base légale de la décision du 10 novembre 2023, de sorte que le requérant ne saurait utilement exciper de son illégalité. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, au demeurant peu clairement articulé, et au motif que la préfète aurait refusé de tenir compte de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se trouvaient dans une situation où la préfète pouvait les éloigner sans attendre l'issue de leur recours auprès de la CNDA. 9. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que la préfète aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. E aurait dû bénéficier d'une admission au séjour en raison de son état de santé, le moyen doit être écarté dès lors que l'admission au séjour pour raisons médicales ne constitue pas une admission de plein droit. 10. En septième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, par un avis du 26 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants n'apportant aucun élément susceptible d'infirmer la teneur de cet avis, le moyen doit être écarté. 11. En huitième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés récemment en France, en novembre 2022, qu'ils ne justifient d'aucune intégration particulière et qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine. Les décisions contestées n'ayant pas vocation à séparer la cellule familiale, le moyen doit être écarté. 12. En neuvième lieu, les requérants n'établissent pas que les décisions contestées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui ne sont pas séparés de leurs parents. Le moyen doit être écarté. 13. En dixième lieu, Mme F n'établit par aucun élément qu'elle serait éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En onzième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément spécifique, doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 10 à 12. En ce qui concerne le pays de renvoi : 15. Si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils se bornent à reprendre le récit déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté leur demande, sans éléments nouveaux. Le moyen doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 18. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas suffisamment précisé. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucun élément spécifique, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs qu'aux points 10 à 13, les requérants ne justifiant d'aucun lien particulier avec la France. Sur les conclusions à fin de suspension : 20. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 21. Les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant le temps de l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme F à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E et Mme F sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme B F, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. A La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2308635, 2308636
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Chronologie de l'affaire
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TA6719 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308635_20240119
Données disponibles
- Texte intégral